Loge-Fougereuse : le projet éolien renvoyé devant la justice après l’arrêt du Conseil d’État

Cour administrative d'appel de Nantes, juridiction saisie du projet éolien des Boules à Loge-Fougereuse, bâtiment photographié en mai 2013, archive
LE MAGAZINE INTERACTIFÉdition Magazine Lundi 26 oct 2026Actualités locales, respirations et découvertes à parcourir.Feuilleter


En Vendée, le projet éolien des Boules, prévu sur la commune de Loge-Fougereuse, reste au cœur d’une procédure judiciaire portant notamment sur la protection de la faune. Le Conseil d’État a annulé le 10 octobre 2025 la décision qui avait écarté le recours de plusieurs associations, puis renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes. La juridiction a repris l’examen du dossier au printemps 2026. Cette succession de décisions nécessite une précision : l’annulation de l’arrêt rendu en 2024 ne signifie pas, à elle seule, l’annulation définitive de l’autorisation préfectorale du parc.

Cinq éoliennes de 165 mètres prévues à Loge-Fougereuse

Le 17 juin 2022, la préfecture de Vendée avait autorisé la société Parc éolien des Boules à créer et exploiter cinq éoliennes, d’une hauteur totale de 165 mètres, et deux postes de livraison d’électricité dans cette commune du Pays de La Châtaigneraie. L’autorisation environnementale encadre la réalisation du projet et les mesures envisagées pour limiter ses effets.

Plusieurs associations, notamment Vent des Noues, Vent des Lys et Sites et Monuments, ainsi que des riverains, ont engagé un recours. Leurs préoccupations concernent la biodiversité, les habitats d’espèces protégées et l’insertion de l’équipement dans le paysage bocager. Le développeur a, de son côté, défendu la validité de son dossier et de ses mesures environnementales au cours de la procédure.

L’arrêté du 17 juin 2022 est répertorié dans les actes d’autorisation environnementale de la préfecture de Vendée.

Pourquoi le Conseil d’État est-il intervenu ?

Le 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes avait maintenu l’essentiel de l’autorisation, tout en modifiant un point relatif à la garantie financière de démantèlement. Les requérants s’étaient alors pourvus en cassation.

Par sa décision n° 495136 du 10 octobre 2025, le Conseil d’État leur a donné raison sur un point juridique précis : la manière dont la cour avait apprécié le risque pesant sur les espèces protégées.

Dans le dossier, les juges avaient relevé des impacts possibles sur trois espèces de coléoptères protégés, huit espèces d’amphibiens, cinq espèces de reptiles et trois espèces de mammifères, dont la loutre d’Europe. Ils avaient aussi tenu compte de la plantation de nouvelles haies destinées à compenser celles que le projet détruirait.

Or, le Conseil d’État rappelle qu’il faut d’abord apprécier le risque pour les espèces en prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction. Les mesures de compensation, qui interviennent à un autre stade du raisonnement, ne peuvent pas être utilisées à elles seules pour conclure que le risque résiduel n’est pas suffisamment caractérisé.

Une annulation de décision, pas un verdict définitif sur le parc

Le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt de la cour de Nantes du 16 avril 2024 et lui a renvoyé l’affaire. Il n’a pas prononcé, dans ce dispositif, l’annulation directe de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022.

Cette différence est essentielle. Une juridiction de cassation vérifie notamment que les règles de droit ont été correctement appliquées. Lorsqu’elle renvoie le dossier, la cour saisie doit reprendre l’examen des questions encore en débat. L’issue peut dépendre des éléments de l’étude d’impact et de la portée des mesures environnementales présentées.

Le texte intégral de la décision du Conseil d’État indique clairement les deux mesures : annulation de l’arrêt de 2024 et renvoi à la cour administrative d’appel de Nantes.

Le dossier réexaminé au printemps 2026

Dans une publication du 27 avril 2026, l’association Vent des Noues a indiqué que la cour administrative d’appel avait accéléré la procédure après renvoi. Elle annonçait une audience le 11 mai 2026 à 11 h 15 et une clôture rapprochée de l’instruction.

Cette annonce émane d’une partie au litige. Elle permet de retracer le calendrier de la contestation, mais ne constitue pas une décision rendue après l’audience. Aucune nouvelle décision définitive propre à cette procédure n’a pu être établie à partir des documents judiciaires consultés pour ce dossier. Il serait donc incorrect de présenter le parc comme définitivement autorisé, annulé ou construit sur cette seule base.

La chronologie est également exposée sur la page consacrée au dossier par l’association requérante, dont les prises de position doivent être distinguées des dispositifs des jugements.

Pourquoi les mesures de protection des espèces comptent-elles ?

Le droit français protège certaines espèces animales et végétales ainsi que leurs habitats. Un projet pouvant entraîner un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces concernées peut nécessiter une dérogation, sous des conditions légales strictes.

Il existe une différence entre éviter une atteinte, réduire ses conséquences et compenser une atteinte qui subsiste. Replanter une haie après en avoir détruit une autre peut répondre à un objectif de compensation ; cette démarche ne démontre pas automatiquement que les animaux vivant sur le site ne courent plus de risque pendant les travaux ou l’exploitation.

La question ne porte donc pas seulement sur le nombre d’éoliennes ou leur production future d’électricité. Elle concerne aussi les conditions d’implantation, les continuités écologiques et les garanties nécessaires pour respecter le droit de l’environnement.

Quelles conséquences pour les habitants ?

À Loge-Fougereuse, les prochains éléments utiles seront la décision rendue à la suite du renvoi, les prescriptions environnementales éventuellement maintenues ou modifiées et les informations officielles sur l’avancement réel du projet.

Les habitants peuvent consulter les décisions de la cour administrative d’appel de Nantes et les arrêtés de la préfecture. Les arguments des associations et du porteur de projet pourront être appréciés à la lumière des pièces et décisions correspondantes.

En attendant, le dossier rappelle que l’autorisation d’un équipement de production d’énergie renouvelable et le contrôle de ses conséquences sur la biodiversité sont deux dimensions indissociables de la procédure.

Photo d’archive : cour administrative d’appel de Nantes, juridiction chargée du réexamen du dossier, photographiée le 26 mai 2013. Cette image ne représente pas le site du projet éolien. Jibi44 / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0, photographie recadrée.

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